Afin de prendre en compte les conséquences économiques du COVID-19, le 25 mars, le gouvernement a pris par ordonnances des mesures mettant en place des dérogations spécifiques en matière de congés, de durée du travail et de jour de repos.
© Jean-Luc Vezon
Lors du point presse, Steeve Billaud, responsable de l’unité départementale de la Direccte 41 a présenté ces dispositions qui ont fait réagir plusieurs organisations syndicales en particulier la CGT pour qui elles constituent une déréglementation du droit du travail.
En matière de congés, un accord d’entreprise ou à défaut, un accord de branche, peut modifier les conditions de prise des congés payés acquis par un salarié et modifier unilatéralement les dates. « La prise des congés ou la modification des congés peut concerner 6 jours maximum en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc », a informé S. Billaud. La période de congés imposée ou modifiée en application de cette disposition ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En matière de RTT, l’ordonnance prévoit que, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie compte tenu des difficultés économiques, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, imposer la prise de CP à des dates qu’il a déterminées. « L’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos dans la limite de dix jours et la période de prise de ces jours de repos ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre », a précisé S. Billaud.
Dérogations à la durée du travail dans certains secteurs
Enfin, dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, la durée quotidienne maximale de travail fixée à dix heures pourra être portée jusqu’à 12 heures. De même, la durée quotidienne maximale de travail d’un travailleur de nuit pourra passer de 8 à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur.
De même, la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures est susceptible d’être portée jusqu’à 60 heures tandis que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 48 heures (44 heures aujourd’hui). Enfin, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives (fixée à 40 heures) pourra varier jusqu’à 44 heures.
Les secteurs concernés seront fixés par décret. Selon le ministère du Travail, il pourra s’agir, notamment de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020. L’employeur qui utilisera au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai le CSE (comité social et économique) ainsi que le Direccte.
Jean-Luc Vezon
(1) Un décret est attendu pour allonger les délais d’instruction
(2) Mediateur-credit@banque-france.fr
(3) Industrie (450 000 heures), construction (400 000 h), HRT (325 000 h), commerce (243 000 h) et transport (244 000 h)
(4) Un formulaire existe sur www.urssaf.fr.